103. Un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au second alinéa de l’article 102 ne peut être établi ou agrandi qu’à des fins de remplissage d’une carrière ou sablière au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7) dont la profondeur permet l’enfouissement de ces débris sur une épaisseur moyenne d’au moins 3 m.
Seuls des débris de construction ou de démolition au sens de l’article 101 du présent règlement peuvent être éliminés par enfouissement dans un lieu visé au premier alinéa.